LOI SUR LES VOLONTAIRES
(*) Ce
14 février 2019, le Parlement fédéral a approuvé à l’unanimité
un projet de loi qui adapte enfin (un peu) le volontariat aux
réalités du terrain. Ce nouveau texte est en cours d'examen et
cette page sera actualisée dès que possible
CHAPITRE Ier. -
Dispositions générales.
Article 1. La présente loi
règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
§ 1er. La présente loi régit le volontariat qui est exercé sur
le territoire belge, ainsi que le volontariat qui est exercé en
dehors de la Belgique, mais organisé à partir de la Belgique,
à condition que le volontaire ait sa résidence principale en Belgique
et sans préjudice des dispositions applicables dans le pays où
le volontariat est exercé.
§ 2. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres,
exclure du champ d'application de la loi certaines catégories
de personnes.
CHAPITRE II. - Définitions.
Art. 3. Pour l'application
de la présente loi, on entend par :
1° volontariat : toute activité :
a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;
b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres
que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation
ou encore de la collectivité dans son ensemble;
c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial
ou privé de celui qui exerce l'activité;
d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même
organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat
de services ou d'une désignation statutaire;
2° volontaire : toute personne physique qui exerce une
activité visée au 1°;
3° organisation : toute association de fait ou personne
morale de droit public ou privé, sans but lucratif, qui fait appel
à des volontaires (, étant entendu que, par association de fait,
il y a lieu d'entendre toute association dépourvue de la personnalité
juridique et composée de deux ou plusieurs personnes qui organisent,
de commun accord, une activité en vue de réaliser un objectif
désintéressé, excluant toute répartition de bénéfices entre ses
membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct
sur le fonctionnement de l'association.); <L 2006-07-19/39,
art. 2, 1°, 004 ; En vigueur : 01-08-2006>
4° (...). <L 2006-07-19/39, art. 2, 2°, 004 ; En vigueur :
01-08-2006>
CHAPITRE III.
- (L'obligation d'information) <L 2006-07-19/39, art.
3, 004 ; En vigueur : 01-08-2006>
Art. 4. <L 2006-07-19/39,
art. 4, 004 ; En vigueur : 01-08-2006> Avant que le volontaire
commence son activité au sein d'une organisation, celle-ci l'informe
au moins :
a) du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation;
s'il s'agit d'une association de fait, de l'identité du ou des
responsables de l'association;
b) du contrat d'assurance, visé à l'article 6, § 1er, qu'elle
a conclu pour volontariat; s'il s'agit d'une organisation qui
n'est pas civilement responsable, au sens de l'article 5, du dommage
causé par un volontaire, du régime de responsabilité qui s'applique
pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture
de cette responsabilité au moyen d'un contrat d'assurance;
c) de la couverture éventuelle, au moyen d'un contrat d'assurance,
d'autres risques liés au volontariat et, le cas échéant, desquels;
d) du versement éventuel d'une indemnité pour le volontariat et,
le cas échéant, de la nature de cette indemnité et des cas dans
lesquels elle est versée;
e) de la possibilité qu'il ait connaissance de secrets auxquels
s'applique l'article 458 du Code pénal.
Les informations visées à l'alinéa 1er peuvent être communiquées
de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe
à l'organisation.
CHAPITRE IV. - Responsabilité
du volontaire et de l'organisation.
Art. 5. <L 2006-07-19/39,
art. 5, 004 ; En vigueur : 01-01-2007> Sauf en cas de dol,
de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire
un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas,
sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement
responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice d'activités
volontaires organisées par une association de fait visée à l'article
3, 3° et occupant une ou plusieurs personnes engagées dans les
liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé, par une
personne morale visée à l'article 3, 3°, ou par une association
de fait qui, en raison de son lien spécifique soit avec l'association
de fait susvisée, soit avec la personne morale susvisée, peut
être considérée comme une section de celles-ci. L'association
de fait, la personne morale ou l'organisation dont l'association
de fait constitue une section est civilement responsable de ce
dommage.
A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité
prévue à l'alinéa 1er, au détriment du volontaire.
CHAPITRE V.
- Assurance volontariat.
Art. 6.
§ 1er. [Les organisations qui, en vertu de l'article 5, sont civilement
responsables des dommages causés par le volontaire contractent,
afin de couvrir les risques liés au volontariat, une assurance
qui couvre au minimum la responsabilité civile de l'organisation,
à l'exclusion de la responsabilité contractuelle.] <L 2006-07-19/39,
art. 6, 1° , 004 ; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Pour les catégories de volontaires qu'Il détermine, le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la
couverture du contrat d'assurance :
1° aux dommages corporels subis par les volontaires lors d'accidents
survenus pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements
effectués dans le cadre de celui-ci [ainsi qu'aux maladies contractées
à l'occasion de l'activité de volontariat]; <L 2005-12-27/31,
art. 137, 002; En vigueur : 01-08-2006>
2° à la protection juridique pour les risques visés au § 1er,
[...], et au § 2, 1°. <L 2005-12-27/31, art. 137, 002; En vigueur
: 01-08-2006>
§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance
[obligatoire] couvrant le volontariat [1 ainsi que les conditions
minimales de garantie lorsqu'il étend les contrats d'assurance
prévu au § 1er en vertu du § 2]1. <L 2006-07-19/39, art. 6,
3°, 004 ; En vigueur : 01-01-2007>
[§ 4. Les communes et provinces informent les organisations de
l'obligation d'assurance.
Le Roi peut spécifier, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les modalités d'exécution du présent paragraphe.] <AR 2006-07-19/39,
art. 6, 4°, 004 ; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 5. Les organisations se verront offrir la possibilité de souscrire,
moyennant le paiement d'une prime, une assurance collective répondant
aux conditions visées au § 3.
Le Roi fixe les conditions et modalités de cette souscription
par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2006-07-19/39,
art. 6, 5°, 004 ; En vigueur : 01-01-2007>
(1)<L 2009-05-06/03, art.61, 005; En vigueur : 29-05-2009>
Art. 7. A l'article 6 de l'arrêté
royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales
de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité
civile extra-contractuelle relative à la vie privée, modifié par
l'arrêté royal du 24 décembre 1992, sont apportées les modifications
suivantes :
1) le 1° est complété comme suit : " cette exclusion ne vise
pas non plus l'assurance de la responsabilité civile rendue obligatoire
par l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires ";
2) le 4° est abrogé.
Art. 8. Le volontariat exercé
(...) est censé s'exercer dans le cadre de la vie privée, au sens
de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions
minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité
civile extra-contractuelle relative à la vie privée. <AR 2006-07-19/39,
art. 7, 004 ; En vigueur : 01-08-2006>
Art. 8bis. <inséré par L
2006-07-19/39, art. 8 ; En vigueur : 01-01-2007> A l'article
3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs, les mots " et de l'employeur des personnes précitées
lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu
de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail " sont remplacés par les mots ", de l'employeur
des personnes précitées, lorsque celles-ci sont exonérées de toute
responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail, et de l'organisation qui
les emploie comme volontaires lorsque celles-ci sont exonérées
de toute responsabilité en vertu de l'article 5 de la loi du 3
juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
CHAPITRE VI.
- Droit du travail.
Art. 9.
§ 1er. (...) <L 2006-07-19/39, art. 9, 004 ; En vigueur : 01-08-2006>
§ 2. [1
Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la
présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi
du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
et de ses arrêtés d'exécution, pour l'exercice d'activités de
volontariat :
1° les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document
de séjour accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers et ses arrêtés d'exécution;
2° les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2°,
de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile
et de certaines autres catégories d'étrangers, à l'exception de
ceux visés à l'article 60 de la même loi.]1
----------
(1)<L 2014-05-22/13,
art. 2, 006; En vigueur : 28-06-2014>
CHAPITRE VI/1.
[1 - Droit des étrangers]1
----------
(1)<Inséré par
L 2014-05-22/13, art. 3, 006; En vigueur : 28-06-2014>
Art. 9/1. [1
L'exercice du volontariat visé à l'article 3, 1°, ne porte pas
préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à
séjourner dans le cadre de cette même loi.]1
----------
(1)<Inséré par
L 2014-05-22/13, art. 3, 006; En vigueur : 28-06-2014>
CHAPITRE VII.
- Les indemnités perçues dans le cadre du volontariat.
Art. 10. Le caractère non rémunéré
du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être indemnisé
par l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci.
Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le montant
de ces frais, pour autant que le montant total des indemnités
perçues n'excède pas 24,79 euros par jour (...) et 991,57 euros
par an. Ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 (base 1996
= 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des
traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul
de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs,
ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. <L 2006-07-19/39, art. 10, 004 ; En vigueur :
01-08-2006>
Le montant des indemnités perçues fera l'objet
d'une évaluation après deux ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi. Les modalités de cette évaluation sont fixées
par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étant
entendu qu'elle s'effectue en collaboration avec les institutions
de sécurité sociale et que l'avis préalable du Conseil national
du travail et du Conseil supérieur des volontaires est recueilli.
Le rapport d'évaluation est immédiatement transmis à la Chambre
des représentants et au Sénat.
(Si le montant total des indemnités que le volontaire a perçues
d'une ou de plusieurs organisations excède les montants visés
à l'alinéa 1er, ces indemnités ne peuvent être considérées comme
un remboursement des frais supportés par le volontaire pour l'organisation
ou pour les organisations que si la réalité et le montant de ces
frais peuvent être justifiés au moyen de documents probants. Le
montant des frais peut être fixé conformément à l'arrêté royal
du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités
et allocations de toute nature accordées au personnel des services
publics fédéraux.) <L 2005-12-27/31, art. 138, 002; En vigueur
: 01-08-2006>
[1 Dans le chef du volontaire, il est interdit de combiner l'indemnisation
forfaitaire et celle des frais réels.
Il est toutefois possible de combiner l'indemnité forfaitaire
et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum
2000 kilomètres par an par volontaire.
En ce qui concerne l'utilisation d'une voiture
personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément
aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette
personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l'article
6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour
l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains
services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement
par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, la voiture
ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l'indemnité
kilométrique fixé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier
1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.]1
----------
(1)<L 2009-05-06/03,
art. 62, 005; En vigueur : 29-05-2009>
Art. 11. Une activité ne peut
être considérée comme du volontariat si l'un des montants ou l'ensemble
des montants maximaux visés à l'article 10 sont dépassés et si
la preuve visée à l'article 10, alinéa 3, ne peut être apportée.
La personne qui exerce cette activité ne peut dans ce cas être
considérée comme volontaire.
Art. 12. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, relever les montants prévus
à l'article 10, pour certaines catégories de volontaires, aux
conditions qu'Il détermine.
CHAPITRE VIII.
- Volontaires bénéficiaires d'allocations.
Section I. - Chômeurs.
Art. 13. Un chômeur indemnisé
peut exercer un volontariat en conservant ses allocations, à condition
d'en faire la déclaration préalable et écrite au bureau de chômage
de l'Office national de l'emploi.
Le directeur du bureau de chômage peut interdire l'exercice de
l'activité avec conservation des allocations ou ne l'accepter
que moyennant certaines restrictions, s'il peut prouver que :
1° ladite activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat
au sens de la présente loi;
2° que l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou
en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas
ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée
par des volontaires dans la vie associative;
3° que la disponibilité du chômeur pour le marché du travail s'en
trouverait réduite.
A défaut de décision dans un délai de deux semaines à compter
de la réception d'une déclaration complète, l'exercice de l'activité
non rémunérée avec conservation des allocations est réputé accepté.
Une décision éventuelle portant interdiction ou limitation, prise
après l'expiration de ce délai, n'a de conséquences que pour l'avenir,
sauf si ladite activité n'était pas exercée à titre gracieux.
Le Roi fixe :
1° les modalités afférentes à la procédure de déclaration et à
la procédure qui est applicable si le directeur interdit l'exercice
de l'activité avec conservation des allocations;
2° les conditions auxquelles l'Office national de l'emploi peut
octroyer une dispense de la déclaration de certaines activités,
en particulier si l'on peut constater, d'une manière générale,
que les activités en question sont conformes à la définition du
volontariat;
3° les conditions auxquelles l'absence de déclaration préalable
n'entraîne pas la perte des allocations.
Section II. - Prépensionnés.
Art. 14. La réglementation
prévue à l'article 13 s'applique également aux prépensionnés et
aux prépensionnés à mi-temps, sous réserve des dérogations prévues
par le Roi en fonction de leur statut spécifique.
Section III. - Travailleurs
atteints d'une incapacité de travail.
Art. 15. Dans l'article 100,
§ 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa
suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005
relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme
une activité, à condition que le médecin-conseil constate que
cette activité est compatible avec l'état général de santé de
l'intéressé. "
Section IV. - Revenu d'intégration.
Art. 16. Aux conditions et
selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré
en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception
des indemnités visées à l'article 10 sont compatibles avec le
droit au revenu d'intégration.
Section V. - Allocation pour l'aide aux personnes
âgées.
Art. 17. Aux conditions et
selon les modalités prévues par le Roi dans un arrêté délibéré
en Conseil des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception
d'une indemnité visée à l'article 10 sont compatibles avec le
droit à l'aide aux personnes âgées.
Section VI. - Revenu garanti
aux personnes âgées.
Art. 18. <L 2005-12-27/31,
art. 139, 002; En vigueur : 01-08-2006> L'article 4, § 2, de
la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes
âgées, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1969, par la
loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 20 juillet 1991, est
complété par la disposition suivante :
" 9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat
visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires ".
Section VII. - Allocations
familiales.
Art. 19. Dans l'article 62
des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs
salariés coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, remplacé
par la loi du 29 avril 1996, il est inséré un § 6, rédigé comme
suit :
" § 6. Pour l'application des présentes lois, le volontariat
au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires
n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités
au sens de l'article 10 de la loi précitée ne sont pas considérées
comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation
sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère
non rémunéré conformément au même article de la même loi. ".
Art. 20. Dans l'article 1er
de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, par l'arrêté royal
n° 242 du 31 décembre 1983 et par les lois du 20 juillet 1991,
du 29 avril 1996, du 22 février 1998, du 25 janvier 1999, du 12
août 2000 et du 24 décembre 2002, l'alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 1er et 2 :
" La perception par l'enfant d'une indemnité visée dans la
loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'empêche
pas l'octroi de prestations familiales. "
Art. 21. Aux conditions et
selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, l'exercice d'un volontariat et la perception d'une
indemnité visée à l'article 10, sont compatibles avec le droit
aux prestations familiales garanties.
Section VIII. [1
- Bénéficiaires de l'accueil]1
----------
(1)<Insérée par
L 2014-05-22/13, art. 4, 006; En vigueur : 28-06-2014>
Art. 21/1. [1
Le bénéficiaire de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la
loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et
certaines autres catégories d'étrangers, peut exercer du volontariat
tout en conservant son allocation journalière prévue par l'article
34 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, à condition d'en faire
la déclaration préalable à l'Agence fédérale pour l'Accueil des
Demandeurs d'asile.]1
----------
(1)<Inséré par
L 2014-05-22/13, art. 5, 006; En vigueur : 28-06-2014>
Art. 21/2. [1
L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile peut limiter
ou interdire l'exercice de l'activité, ou limiter ou interdire
le cumul avec l'allocation journalière et la majoration en fonction
des services communautaires prestés si elle peut prouver que :
1° cette activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat
au sens de la présente loi;
2° l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison
du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les
caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des
volontaires dans la vie associative;
3° l'activité porte préjudice au bon fonctionnement de la structure
d'accueil ou aux besoins de l'accompagnement;
4° il y a des éléments qui font présumer des abus ou qui font
présumer que l'activité est utilisée pour contourner les dispositions
de l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 et ses arrêtés
d'exécution.]1
----------
(1)<Inséré par
L 2014-05-22/13, art. 6, 006; En vigueur : 28-06-2014>
CHAPITRE IX.
- Dispositions finales.
Art. 22.
§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
imposer des conditions supplémentaires relatives aux dispositions
de la présente loi, aux organisations qui occupent à la fois des
volontaires et des personnes qui ne le sont pas.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, subordonner l'occupation de
volontaires au sens de la présente loi à une autorisation préalable
du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
la manière de vérifier si les activités exercées par un volontaire
sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution.
§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le
respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution.
Art. 23. Le Roi peut modifier,
abroger ou compléter à nouveau les dispositions que l'article
7 modifie.
Art. 24. <L 2006-03-07/37,
art. 2, 003; En vigueur : 01-02-2006> La présente loi entre
en vigueur le 1er août 2006 (, à l'exception des articles 5, 6
et 8bis, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007). <L 2006-07-19/39,
art. 11, 004 ; En vigueur : 01-08-2006>
SOURCE:
http://www.ejustice.just.fgov.be |